J.O. 251 du 28 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1534 du 26 octobre 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains sur le mécanisme pour un développement propre dans le cadre de l'article 12 du protocole de Kyoto élaboré le 11 décembre 1997, signé à Paris le 22 octobre 2004 (1)


NOR : MAEJ0768169D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2007-1204 du 10 août 2007 autorisant l'approbation de l'accord entre la France et les Etats-Unis du Mexique sur le mécanisme de développement propre dans le cadre du protocole de Kyoto ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 2005-295 du 22 mars 2005 portant publication du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé par la France le 29 avril 1998,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains sur le mécanisme pour un développement propre dans le cadre de l'article 12 du protocole de Kyoto élaboré le 11 décembre 1997, signé à Paris le 22 octobre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 juillet 2005.




A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS MEXICAINS SUR LE MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO ÉLABORÉ LE 11 DÉCEMBRE 1997

Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains, ci-après dénommé « la Partie mexicaine »,

Considérant que la République française et les Etats-Unis mexicains sont Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et que chacune de ces Parties, après avoir obtenu l'autorisation de leurs organes législatifs internes, a respectivement déposé son instrument de ratification du Protocole de Kyoto pour être Partie de celui-ci lors de son entrée en vigueur ;

Prenant en compte l'Article 12 du Protocole de Kyoto, la décision 17/CP7 ainsi que la décision 19/CP9 adoptés par les 7e et 9e Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui définissent les modalités et les procédures pour la mise en oeuvre de projets du mécanisme pour un développement propre ;

Rappelant que le 23 janvier 2004 a été créée, selon un Accord émis par le Président des Etats-Unis mexicains, la Commission interministérielle dénommée « Comité mexicain pour des projets de réduction des émissions et de capture de gaz à effet de serre », laquelle agit en tant qu'Autorité nationale désignée pour la mise en oeuvre du mécanisme pour un développement propre au Mexique et dont la présidence est assumée de manière permanente par le responsable du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles ;

S'engageant à prendre en compte toute décision relative à la mise en oeuvre de l'Article 12 du Protocole de Kyoto sur les modalités et les procédures, qui pourrait être adoptée lors des futures sessions de la Conférence des Parties, de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre ;

Anticipant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto ;

Reconnaissant que la participation aux projets du mécanisme pour un développement propre est volontaire et implique une coopération mutuelle à conditions égales ;

Considérant également que la promotion du mécanisme pour un développement propre selon l'Article 12 du Protocole de Kyoto aura pour résultat une contribution effective au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

Désirant exprimer la volonté politique de développer un processus durable de coopération dans le domaine des changements climatiques par une mise en oeuvre rapide, efficace et effective du mécanisme pour un développement propre,

Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er

Objectif


L'objectif du présent Accord est de faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Mexique avec la participation d'entités opérationnelles françaises. De même, il a pour finalité de transférer aux entités opérationnelles françaises le quota des réductions d'émissions certifiées prévues dans l'Article 12 du Protocole de Kyoto. En outre, les Parties aideront, notamment en matière d'information, les acteurs en relation avec la réalisation de ces projets au Mexique.

Les projets devront être conçus de sorte qu'ils contribuent au développement durable au Mexique et seront mis en oeuvre dans un esprit de coopération entre les Parties.


Article 2

Domaine d'application


Les décisions relatives à l'approbation de projets et au transfert des unités de réduction certifiée des émissions s'effectueront conformément à la décision 17/CP7 et aux futures décisions prises par la Conférence des Parties, par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre.

Les Parties se tiendront mutuellement informées des dispositions adoptées afin de respecter les obligations prévues dans les accords de Marrakech (CP7) et des futures décisions prises par la Conférence des Parties, par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou par le Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre, et afin d'engager des projets dans le cadre du mécanisme pour un développement propre y compris leurs décisions sur la désignation de l'Autorité nationale du mécanisme pour un développement propre.

Cet Accord s'appliquera entre la date de son entrée en vigueur et la fin de la première période d'engagement prévue par le Protocole de Kyoto (2012). Cependant, la durée limite de cette période n'empêche pas la comptabilisation des réductions d'émissions réalisées à compter de l'an 2000, conformément à l'Article 12.10 du Protocole de Kyoto, ni des réductions d'émissions et de capture du carbone réalisées après 2012, selon les décisions adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties relatives à de futures périodes d'engagement.


Article 3

Contribution de la Partie française


La Partie française, après avoir consulté la Partie mexicaine, contribuera à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du mécanisme pour un développement propre sur la base des critères suivants :

a) En encourageant la participation d'entités opérationnelles françaises dans la mise en oeuvre de projets du mécanisme pour un développement propre au Mexique, y compris la divulgation au sein même des entreprises françaises de l'ensemble des projets mexicains de réduction des émissions ;

b) En établissant les lignes directrices et en aidant les participants aux projets, sur des thèmes tels que les méthodologies d'évaluation des réductions d'émissions, qui peuvent affecter la mise en oeuvre de projets du mécanisme pour un développement propre ;

c) En collaborant avec la Partie mexicaine dans la mise en place d'ateliers, d'échange d'information et de missions d'experts dans des domaines de première importance pour la réalisation de projets du mécanisme pour un développement propre ;

d) En facilitant, si besoin est, l'acquisition de la part de potentiels acheteurs d'unités de réduction certifiée des émissions résultant des projets du mécanisme pour un développement propre ;

e) En identifiant, dans la mesure de ses possibilités et de ses intérêts, de nouveaux domaines propices à la réalisation de projets de réduction des émissions.


Article 4

Contribution de la Partie mexicaine


La Partie mexicaine contribuera à la mise en oeuvre de projets du mécanisme pour un développement propre selon les critères suivants :

a) En aidant les participants aux projets intéressés par l'identification et l'élaboration de projets de réduction des émissions ;

b) En approuvant formellement les projets qui respectent les conditions du pays conformément aux dispositions de l'Article 12.5 et aux décisions ultérieures du Protocole de Kyoto ;

c) En diffusant l'information et les expériences pertinentes relatives aux critères établis par le pays d'accueil, aux méthodologies de surveillance ainsi qu'à d'autres aspects conformément à la législation applicable ;

d) En informant les entités opérationnelles et les autorités françaises de l'ensemble de leurs projets de réduction des émissions ;

e) En identifiant, dans la mesure de ses possibilités et de ses intérêts, de nouveaux domaines propices à la réalisation de projets de réduction des émissions.


Article 5

Coordination entre les Parties


Deux mois après la signature de l'Accord, les Parties nommeront leurs représentants respectifs qui deviendront les points de contact direct. Ils auront l'obligation de faciliter la communication entre les institutions compétentes des Parties afin d'atteindre au mieux l'objectif du présent Accord.


Article 6

Coopération dans d'autres domaines

des changements climatiques


Les Parties s'engagent à conserver ou à adopter toute autre forme de coopération en matière de lutte contre les changements climatiques y compris de nouvelles actions provenant des secteurs de l'énergie, de la promotion de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, du transport, de la gestion des déchets et de la vente des droits d'émission, entre autres.

De même, les Parties renforceront le dialogue portant sur les thèmes de discussion actuels dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.


Article 7

Autorités exécutrices


Les Parties établiront un contact, par voie diplomatique, avec les autorités exécutrices qui seront responsables de la mise en application du présent Accord.


Article 8

Propriété intellectuelle


Si des activités menées conformément au présent Accord résultaient des produits à valeur commerciale et/ou des droits de propriété intellectuelle, ceux-ci seront soumis à la législation nationale applicable en la matière ainsi qu'aux Conventions internationales en la matière inaliénables pour les deux Parties.


Article 9

Relation de travail


Le personnel désigné par chacune des Parties pour la mise en application du présent Accord restera sous la direction du pays auquel il appartient, conservant sa relation avec sa Partie. De ce fait, aucune relation de travail ne pourra s'instaurer avec l'autre Partie, laquelle ne pourra en aucun cas être considérée comme un patron de remplacement.

Les Parties s'assureront que le personnel participant aux actions de coopération dispose d'une assurance maladie, d'une assurance pour les dommages personnels et d'une assurance vie afin qu'en cas de sinistre dans le cadre des activités de coopération du présent Accord engageant une réparation des dommages ou une indemnisation celle-ci soit couverte par la compagnie d'assurances correspondante.


Article 10

Entrée et sortie du personnel


Chaque Partie effectuera toutes les démarches nécessaires pour l'entrée, le séjour et la sortie du personnel qui interviendra officiellement dans les projets de coopération émanant du présent Accord. Ce personnel devra se soumettre aux dispositions de la législation nationale en vigueur dans le pays d'accueil et ne pourra exercer aucune autre activité en dehors de ses fonctions ni percevoir aucune rémunération en dehors de celles établies. Le personnel quittera le pays d'accueil conformément aux lois et aux dispositions en vigueur dans ce pays.


Article 11

Résolution des différends


Tout différend ou divergence émanant de l'interprétation, de l'application ou de la gestion du présent Accord sera résolu d'un commun accord entre les Parties.


Article 12

Dispositions finales


Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, par laquelle les Parties s'informent de l'application de leurs conditions légales internes, et expirera au terme de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto (2012), conformément aux dispositions de l'Article 2 du présent Accord.

Le présent Accord pourra être modifié par consentement écrit des Parties. Ces modifications entreront en vigueur conformément à la procédure établie dans le premier paragraphe du présent Article et pourra être renouvelé par le biais d'une communication écrite entre les Parties, si besoin est, selon les projets qui auront été convenus.

Une des Parties ou les Parties pourra solliciter l'achèvement anticipé de cet Accord, au moyen d'un préavis adressé par écrit à l'autre Partie dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

L'achèvement anticipé du présent Accord n'affectera ni l'exécution des projets en cours du mécanisme pour un développement propre convenus entre les Parties ni la validité des réductions certifiées des émissions provenant de ces projets.

Signé à Paris, le 22 octobre 2004, en deux exemplaires originaux en français et en espagnol, les deux textes étant authentiques et faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

M. Michel Barnier

Ministre

des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

des Etats-Unis mexicains :

M. Luis Ernesto Derbez

Ministre

des relations extérieures